A la lecture du module 6 de notre
cours, j’ai envie de faire une analyse juridique et technique. En effet, ma
possession de deux casquettes en droit et informatique, me pousse à faire ce
genre d’analyse.
Comme je le disais dans mon blog
du module 5, les réseaux sociaux sont incontournables si on veut se faire
connaitre, surtout sur le plan commercial.
A présent, quand on parle de la
vie privée, si on prend Facebook tout simplement, il a actuellement plus d’un
milliards d’utilisateurs actifs.
Je me demande combien
d’utilisateur savent que les données qui se trouvent sur Facebook sont surement
moins protégées.
Il serait illusoire de croire que
n’importe quel contenu « privé » de notre page Facebook sera toujours
privé ou confidentiel.
Je me demande, si les
utilisateurs peuvent réellement compter sur une expectative de vie privée en
s’affichant sur le web ?
Quel est le point de vu juridique
sur cette question?
La
chose la plus importante est le contrôle. Or, il faut savoir que plus l’utilisateur a un contrôle sur l’accès
au « profil Facebook », moins il aura d’expectative de vie privée.
C’est
quand même ici au Québec, un concept assez subjectif car la question semble peu étudiée et varie d’un
juge à un autre.
Je
fais un bref analyse :
En
2009, un jugement
ontarien a confirmé qu’un individu
s’expose à la probable divulgation de son information du seul fait qu’il possède
un compte Facebook [1]. Pourtant,
dans ce même pays, le Canada, de nombreuses demandes d’accès ont été rejetées
en se basant sur la notion de pertinence. Ainsi par exemple, un
juge en Saskatchewan a rejeté une demande d’accès au profil Facebook de la
demanderesse, puisque pour lui, le seul fait de posséder une page Facebook ne
suffit pas à établir sa pertinence en preuve[2] .
Enfin, alors qu’en Colombie-Britannique, dans une décision, rendue en avril dernier, un défendeur a voulu mettre en preuve la totalité du contenu de la
page Facebook de la demanderesse, page dont l’accès au public demeurait
restreint. Le juge a décidé d’admettre
seulement une partie des photographies qu’il jugeait pertinentes au litige.
Il
est important à ce niveau de voir ce que dit notre code civil du Québec. L’article
2858 du Code civil protège l’admission en preuve d’éléments obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Pourtant,
lorsqu’on en vient à admettre une preuve provenant d’un réseau social, on peut
observer une approche trop libérale dans la jurisprudence québécoise. En 2012
par exemple, le juge dans l’affaire Morin-Ogilvy
affirme ceci : « Facebook est un média social susceptible d’avoir une
grande efficacité au niveau de la communication et de la diffusion. […]
Quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu’en
être conscient et son usage pour la diffusion de propos, tels que ceux
concernés, doit être découragé. »
Que
retenir? Sachons que Facebook est un espace public, que l’individu ait le choix
de divulguer son information ou non. Et quand une telle preuve est jugée
admissible, elle doit être limitée à ce qui est pertinent au litige. Or, à ce
jour, le Québec reste trop enclin à admettre la preuve Facebook en situation
litigieuse. Oui sur facebook on ne choisit pas les amis de ses amis....
Alors
avant de publier quelque chose sur Facebook, attention donc à son contenu….
A
bon entendeur, SALUT!!!!
[1] « A party who maintains a
private, or limited access, Facebook profile stands in no different position
than one who sets up a publicly-available profile. Both are obliged to identify
and produce any postings that relate to any matter in issue in an
action. »
[2]« I am not prepared to infer that the mere fact
that the plaintiff has a Facebook profile that it therefore follows that it
contains information relevant to this action. » […] « It would be an
invasion of the plaintiff’s privacy that I am not prepared to make. »
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